L'indépendance du ministère public
L'article 151 de la Constitution pose que le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles. Cette indépendance est individuelle : elle protège le magistrat qui traite un dossier précis, pas une politique générale. Elle s'exerce sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle. Autrement dit : on peut fixer les priorités, on peut ordonner de poursuivre, on ne peut pas ordonner de ne pas poursuivre une personne déterminée. La hiérarchie du parquet reste par ailleurs une hiérarchie — substitut, premier substitut, procureur de division, procureur du Roi, puis le parquet général près la cour d'appel où siègent notamment les avocats généraux, magistrats qui accusent et non avocats de la défense. La frontière entre l'organisation du travail et l'instruction donnée sur un dossier nommé est précisément l'endroit où un magistrat de parquet se brûle.
À retenir
On peut ordonner au parquet de poursuivre ; on ne peut pas lui ordonner de se taire sur un nom.
Côté client
La partie civile aurait dû demander l'accès au dossier et relever par écrit, pièce par pièce, ce qui figurait en annexe sans être repris dans le réquisitoire, plutôt que de découvrir le déséquilibre à l'audience.
Sources
- — Art. 151 de la Constitution
Explication simplifiée, à but pédagogique, non vérifiée. Ne remplace ni le texte applicable ni l'avis d'un professionnel. Rédigée le 07/08/2026 · Fiabilité : ●●○