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La transaction pénale

La transaction pénale de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle permet au procureur du Roi de proposer l'extinction de l'action publique contre le paiement d'une somme d'argent. Elle n'est ouverte que si le fait ne paraît pas devoir être puni de plus de deux ans d'emprisonnement correctionnel principal et s'il n'a pas causé d'atteinte grave à l'intégrité physique. La condition centrale est chronologique : le dommage causé à autrui doit avoir été entièrement réparé au préalable, l'indemnisation de la victime précède l'accord et ne le suit pas. La transaction reste possible après la saisine du juge d'instruction ou du tribunal, tant qu'aucun jugement définitif n'a été rendu. Elle est soumise à l'homologation d'un juge, qui vérifie les conditions et constate l'extinction de l'action publique. À défaut de réparation préalable, il n'y a rien à homologuer.

À retenir

Pas de transaction pénale tant que la victime n'a pas été intégralement indemnisée.

Côté client

La société victime aurait dû exiger un virement intégral, daté et documenté avant toute signature, et faire figurer le montant réparé dans le texte même de l'accord soumis au juge.

Sources

  • Art. 216bis du Code d'instruction criminelle

Explication simplifiée, à but pédagogique, non vérifiée. Ne remplace ni le texte applicable ni l'avis d'un professionnel. Rédigée le 07/08/2026 · Fiabilité : ●●●