Vigilance, sanctions et compte de tiers
Pour certaines activités, l'avocat est soumis à des obligations de vigilance : identifier le client, remonter au bénéficiaire effectif, comprendre l'origine des fonds, refuser d'entrer en relation si le doute subsiste. Les mesures restrictives de l'Union interdisent de mettre des fonds ou ressources à disposition de personnes ou entités désignées : le criblage se fait avant la prestation, pas après la facture. Le compte de tiers sert au maniement de fonds liés à un dossier, jamais à héberger un flux commercial. Les paiements en espèces sont plafonnés. [À VÉRIFIER : périmètre des activités soumises à vigilance, articulation avec le secret professionnel, plafond des espèces, régimes de sanctions]
À retenir
Le criblage se fait avant la première ligne, jamais après la facture.
Côté client
L'entreprise aurait dû fournir avant la première réunion son organigramme de détention, l'identité de ses bénéficiaires effectifs et le circuit bancaire réel du paiement.
Sources
- — Obligations de vigilance applicables à certaines activités de l'avocat
- — Mesures restrictives de l'Union européenne
- — Règlement sur le maniement de fonds de tiers
Explication simplifiée, à but pédagogique, non vérifiée. Ne remplace ni le texte applicable ni l'avis d'un professionnel. Rédigée le 31/07/2026 · Fiabilité : ●○○